15. Le produit des emprunts ou des ventes faits par l’Office en vertu du paragraphe a ou du paragraphe u, selon le cas, de l’article 11 doit servir à faire les prêts autorisés par la présente loi, à constituer le fonds de roulement requis pour la protection des prêts, à rembourser tout emprunt déjà contracté en vertu dudit article ou à faire des remises au ministre des Finances conformément à l’article 19 pour le remboursement des montants empruntés de ce dernier.
Les emprunts faits par l’Office peuvent être garantis par le gouvernement du Québec.
S. R. 1964, c. 108, a. 10; 1978, c. 44, a. 2.