13. Tout règlement de l’Office doit, pour être valide, recevoir l’approbation du gouvernement.
Tout règlement adopté en vertu des articles 11, 22, 23, 26 et 31 entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 108, a. 9; 1969, c. 41, a. 6.