1. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:a) «agriculture» : la culture du sol ou l’élevage d’animaux de ferme;
b) «exploitant agricole» : toute personne physique dont l’agriculture est la principale occupation;
c) «agriculteur» : un exploitant agricole qui est propriétaire ou locataire d’une ferme; il désigne également, dans le cas de propriété indivise d’une ferme, plusieurs personnes physiques à condition que parmi celles-ci, il se trouve un ou plusieurs exploitants agricoles détenant au moins soixante pour cent des droits de propriété dans telle ferme;
d) «aspirant-agriculteur» : toute personne physique âgée d’au moins dix-huit ans et d’au plus quarante ans, propriétaire ou locataire d’une ferme, qui s’adonne à l’agriculture sans en faire sa principale occupation et s’engage à en faire sa principale occupation dans les délais et suivant les conditions fixés par règlement;
e) «ferme» : tout immeuble exploité ou devant l’être dans un délai raisonnable pour fins agricoles; il désigne aussi tout autre immeuble qui, de l’avis de l’Office, peut raisonnablement être considéré comme faisant partie d’une ferme à l’égard de laquelle un prêt peut être consenti;
f) «ferme rentable» : une ferme susceptible de produire, compte tenu de l’ensemble de ses ressources, un revenu permettant à celui qui l’exploite d’en acquitter les frais d’exploitation y compris l’entretien et la dépréciation, de remplir ses obligations et de faire vivre sa famille convenablement;
g) «biens nantis» : les biens déterminés par règlement, qui font l’objet d’un nantissement agricole en vertu du paragraphe e de l’article 11;
h) «corporation d’exploitation agricole» : une corporation constituée en vertu de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), ayant pour objet principal et pour activité principale l’exploitation d’une ferme rentable dont elle est propriétaire ou locataire, pourvu que tous ses actionnaires soient des personnes physiques et qu’au moins soixante pour cent des actions de chaque catégorie émises soient la propriété d’exploitants agricoles dont la majorité a pour principale occupation l’exploitation de cette ferme;
i) «coopérative d’exploitation agricole» : une société coopérative agricole formée en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (chapitre S-24) ou une association coopérative formée en vertu de la Loi sur les associations coopératives (chapitre A-24), ayant pour objet principal et pour activité principale l’exploitation d’une ferme rentable dont elle est propriétaire ou locataire, pourvu que tous ses producteurs actionnaires ou tous ses membres, selon le cas, soient des personnes physiques, qu’au moins soixante pour cent des actions ordinaires émises ou des parts sociales, selon le cas, soient la propriété d’exploitants agricoles et que la majorité de ses producteurs actionnaires ou de ses membres, selon le cas, soient des exploitants agricoles dont la majorité a pour principale occupation l’exploitation de cette ferme;
j) «société d’exploitation agricole» : une société au sens du Code civil qui a pour objet principal l’exploitation en commun d’une ferme rentable dont elle est propriétaire ou locataire, qui est formée au moyen d’un contrat écrit conforme au règlement, qui est constituée de personnes physiques et dont au moins soixante pour cent des intérêts sont la propriété d’exploitants agricoles dont la majorité a pour principale occupation l’exploitation de cette ferme; cette expression désigne également plusieurs personnes physiques, propriétaires par indivis d’une ferme rentable, lorsqu’au moins soixante pour cent des droits de propriété dans telle ferme sont détenus par des exploitants agricoles dont la majorité a pour occupation principale l’exploitation de cette ferme, chacune de ces personnes étant considérée comme un sociétaire pour les fins de la présente loi;
k) «Office» : l’Office du crédit agricole du Québec;
l) «prêt» : un prêt fait par l’Office en vertu de la présente loi;
m) «emprunteur» : un agriculteur, un aspirant-agriculteur, une coopérative d’exploitation agricole, une corporation d’exploitation agricole ou une société d’exploitation agricole à qui un prêt est consenti, ainsi que des emprunteurs conjoints;
n) «emprunteurs conjoints» : plusieurs personnes physiques, à qui un prêt est consenti conjointement, qui exploitent conjointement une ferme rentable constituée de l’ensemble des fermes dont elles sont propriétaires ou locataires en se partageant, suivant les proportions déterminées entre elles, les revenus de l’ensemble de ces fermes, pourvu qu’au moins soixante pour cent de l’ensemble des intérêts dans cette ferme soient la propriété d’un ou de plusieurs agriculteurs;
o) «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi;
p) «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.