8. Un prêt hypothécaire consenti à un emprunteur peut, en outre d’être garanti par une première hypothèque sur la totalité ou sur une partie de la ferme de ce dernier, être garanti en même temps par une hypothèque sur la totalité ou sur une partie d’une autre ferme. Dans ce cas, l’Office, pour déterminer le montant maximum du prêt, tient compte de la valeur de toutes les fermes ou parties de fermes devant être hypothéquées en garantie du prêt.