6. Sous réserve de l’article 5, le montant total d’un prêt garanti par nantissement agricole, y compris celui d’un prêt supplémentaire garanti par nantissement agricole, ne doit en aucun cas excéder:a) 100 000 $ dans le cas d’un agriculteur ou d’un aspirant-agriculteur;
b) 200 000 $ dans le cas d’une corporation d’exploitation agricole, d’une coopérative d’exploitation agricole, d’une société d’exploitation agricole ou d’emprunteurs conjoints.