44. L’Office doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation un rapport de son administration de la présente loi pour l’année financière précédente. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale s’il le reçoit en cours de session; sinon, ou s’il le reçoit après un ajournement, il le dépose dans les trente jours de la session suivante ou de la reprise des travaux.
1978, c. 50, a. 44; 1979, c. 77, a. 21.