4. Outre les prêts accordés en vertu des articles 2 et 3, un prêteur peut consentir à tout emprunteur:a) un prêt supplémentaire pour une durée n’excédant pas celle prévue au premier alinéa de l’article 14, garanti par une hypothèque prenant rang immédiatement après toute hypothèque détenue par un prêteur en vertu de la présente loi ou par l’Office en vertu de la Loi sur le crédit agricole, et devant être fait aux autres conditions que peut déterminer l’Office;
b) un prêt supplémentaire pour une durée n’excédant pas celle prévue au deuxième alinéa de l’article 14, garanti par nantissement agricole, pouvant comporter, si l’Office le juge à propos, une hypothèque en faveur du prêteur, et devant être fait aux autres conditions que peut déterminer l’Office.
Toutefois, le montant du prêt supplémentaire visé au présent article, en y ajoutant le solde du principal d’un prêt consenti en vertu des articles 2 et 3, ne doit en aucun cas excéder les limites prévues auxdits articles, ni les maximums prévus aux articles 5 et 6, ni la limite maximale des obligations d’un emprunteur, tant envers un prêteur qu’envers l’Office, fixée par l’article 7.