30. Un représentant ou un employé désigné par l’Office ou par le prêteur peut, à toute heure raisonnable ou en tout temps si les circonstances l’exigent pour la protection d’une créance ou des biens garantissant un prêt ou pour assurer le maintien en opération de l’exploitation d’un emprunteur, faire l’inspection des biens immobiliers ou mobiliers garantissant un prêt, entrer dans tout immeuble ou y passer et faire l’inspection et l’évaluation de cet immeuble, de tous animaux de ferme et de tous autres biens mobiliers.
Il peut, en outre, mener toute enquête qu’il juge nécessaire dans le cadre de l’application de la présente loi.
Sur demande, un représentant ou un employé désigné par l’Office ou par le prêteur doit s’identifier et exhiber un certificat, délivré par l’Office ou par le prêteur, selon le cas, attestant sa qualité.
1978, c. 50, a. 30; 1986, c. 95, a. 123.