27. Le paiement d’une réclamation faite en vertu de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers, relativement à une perte subie par un prêteur et aux dépenses visées à l’article 26, est effectué par le Fonds sur recommandation de l’Office qui doit au préalable examiner la réclamation et en vérifier le bien-fondé.