25. Un emprunteur qui bénéficie de la contribution au paiement de l’intérêt visée à l’article 24 à la suite de fausses déclarations ou de faux prétextes ou qui emploie le produit ou une partie du produit du prêt à des fins autres que celles pour lesquelles celui-ci a été obtenu, est de plein droit déchu du droit à telle contribution et doit remettre à l’Office tout montant versé par celui-ci comme contribution au paiement de l’intérêt sur ledit prêt, mais le prêteur ne perd pas pour autant le bénéfice de l’assurance-prêts prévue à la section V.