7. L’Association a le droit exclusif de conférer à ceux de ses membres qui se sont conformés aux conditions établies à cet effet dans ses règlements, le titre de «courtier d’assurances agréé», en abrégé «C. d’A. A.» ou «courtier d’assurances associé», en abrégé «C. d’A. Ass.».
S. R. 1964, c. 268, a. 7.