36. Quiconque contrevient à une disposition de l’article 30 est passible d’une amende de 50 $ à 100 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 200 $ à 500 $. Ces amendes sont portées au double lorsque le contrevenant est une personne morale.
S. R. 1964, c. 268, a. 36; 1990, c. 4, a. 359.