33. Les actes mentionnés aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 31 peuvent être accomplis par toute personne employée d’un membre en règle ou d’une personne ou corporation remplissant les conditions mentionnées à l’article 32, pourvu que ces actes soient accomplis pour le compte de l’employeur et non pour le compte personnel de l’employé.
S. R. 1964, c. 268, a. 33.