22. Le surintendant peut exercer les pouvoirs visés à l’article 21 envers toute personne qui a fait un acte visé à l’article 4, à moins que cette personne ne soit membre d’une corporation professionnelle dont les règlements exigent la tenue d’un compte en fiducie, en prescrivent l’inspection et prévoient la répression des infractions par juridiction disciplinaire accessible à tout plaignant.
S. R. 1964, c. 267, a. 20; 1966-67, c. 75, a. 14.