21. Le surintendant est investi, pour s’enquérir de tout fait relatif à l’exercice de ses attributions, des pouvoirs et immunités d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37). Le surintendant ou toute personne qu’il autorise par écrit a en tout temps accès à tous les livres, registres, comptes, dossiers et autres documents d’un courtier ou agent d’immeuble et il peut en prendre des copies; toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit en donner communication au surintendant ou à la personne autorisée et lui en faciliter l’examen.
S. R. 1964, c. 267, a. 19; 1966-67, c. 75, a. 13; 1983, c. 26, a. 14.