17. Quiconque est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 250 $ à 5 750 $ dans le cas d’un individu et de 475 $ à 23 000 $ dans le cas d’une corporation.
En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une même infraction, les amendes prévues au premier alinéa sont de 475 $ à 11 500 $ dans le cas d’un individu et de 925 $ à 47 500 $ dans le cas d’une corporation.
Dans la détermination du montant de l’amende, le tribunal tient compte, le cas échéant, du préjudice économique causé par l’infraction aux individus en relation avec le contrevenant et du bénéfice tiré par celui-ci de la commission de l’infraction.
S. R. 1964, c. 267, a. 15; 1966-67, c. 75, a. 10; 1984, c. 47, a. 60; 1986, c. 58, a. 30.