15.1. La signature du surintendant peut, conformément au règlement, être reproduite de la façon suivante:a) au moyen d’un appareil automatique;
b) au moyen d’un fac-similé gravé, lithographié ou imprimé. Dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature si le document est contresigné, sauf dans les cas déterminés par règlement, par une personne autorisée par le surintendant.