14. 1. Quand une infraction est commise, le courtier, le constructeur inscrit et l’agent d’immeuble, administrateur, directeur, officier, associé, employé ou représentant qui y ont participé, sont coupables de l’infraction au même titre que la personne qui l’a commise.
2. Quand un administrateur, directeur, officier, associé, employé ou agent d’immeuble d’un courtier ou constructeur inscrit, a été trouvé coupable d’une infraction, ce dernier et son représentant en sont présumés coupables.
3. Envers le courtier, le constructeur inscrit et les personnes visées au paragraphe 1, les livres, comptes, dossiers et autres documents du courtier font preuve primafacie de leur contenu pour les fins de toute poursuite intentée en vertu de la présente loi et de toute décision prise par le surintendant.