97. Les membres du comité de discipline sont investis des pouvoirs et de l’immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37) sauf celui d’ordonner l’emprisonnement. Ils possèdent, pour contraindre les témoins à comparaître et à répondre, et pour les condamner en cas de refus, tous les pouvoirs de la Cour supérieure et à cette fin, l’intimé est réputé un témoin. Le comité a compétence privativement à tout tribunal, en première instance.
2008, c. 9, a. 97; 2009, c. 58, a. 149.