92. Le comité de révision doit, dans son avis, prendre l’une des décisions suivantes:1° conclure qu’il n’y a pas lieu de porter une plainte devant le comité de discipline;
2° suggérer au syndic de compléter son enquête et de rendre par la suite une nouvelle décision quant à l’opportunité de porter plainte;
3° conclure qu’il y a lieu de porter plainte devant le comité de discipline et suggérer la nomination d’un syndic ad hoc qui, après enquête, le cas échéant, prend la décision de porter plainte ou non.
De plus, le comité peut suggérer au syndic de référer le dossier au comité d’inspection.
Lorsque le comité de révision suggère au syndic de compléter son enquête ou conclut qu’il y a lieu de porter plainte devant le comité de discipline, l’Organisme doit rembourser les frais qui ont pu être exigés de la personne qui a demandé au syndic la tenue de l’enquête.
Le comité de révision doit transmettre sans délai son avis à la personne qui a demandé la tenue de l’enquête et au syndic.
2008, c. 9, a. 92; 2013, c. 18, a. 40; 2018, c. 232018, c. 23, a. 4631.