9. Un permis de courtier est suspendu de plein droit lorsque son titulaire fait défaut de se conformer aux dispositions de l’article 8.
Le titulaire de permis est ainsi suspendu peut, selon les conditions prévues par règlement de l’Organisme, obtenir la levée de la suspension dès qu’il se conforme à nouveau aux dispositions de cet article.
2008, c. 9, a. 9; 2018, c. 232018, c. 23, a. 40311.