85. Le syndic informe par écrit, dans un délai raisonnable, toute personne qui a demandé qu’une enquête soit tenue relativement à la conduite d’un titulaire de permis de courtier de sa décision de porter plainte ou non devant le comité de discipline à la suite de cette demande; s’il décide de ne pas porter plainte, il doit en même temps transmettre à cette personne les motifs de sa décision.
Lorsqu’une plainte a été portée, le syndic doit, à la demande de la personne qui a demandé qu’une enquête soit tenue, lui transmettre ou lui faire connaître la décision du comité de discipline; cette personne est liée par une ordonnance de non-publication ou de non-diffusion qu’indique, le cas échéant, la décision du comité.
2008, c. 9, a. 85; 2018, c. 232018, c. 23, a. 4611.