78. La personne qui procède à une inspection en vertu de la présente section peut:1° avoir accès à toute heure raisonnable à l’établissement du titulaire de permis qui fait l’objet de l’inspection, ou, le cas échéant, à l’établissement de la société par actions au sein de laquelle le titulaire de permis de courtier exerce ses activités;
2° examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux activités du titulaire de permis;
3° exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de la personne qui effectue l’inspection, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen, quelle que soit la nature de leur support et la forme sous laquelle ils sont accessibles.
2008, c. 9, a. 78; 2010, c. 40, a. 23; 2018, c. 232018, c. 23, a. 45912.