70. Un service d’assistance est institué au sein de l’Organisme.
Ce service a notamment pour fonction d’analyser en premier lieu toute demande présentée à l’Organisme, de décider du traitement approprié à lui accorder et d’assister toute personne dans la présentation d’une demande.
Le service exerce le pouvoir de l’Organisme prévu au deuxième alinéa de l’article 34.