68. L’Organisme transmet au ministre, dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice financier, son rapport annuel exposant sa situation financière et ses activités pour l’exercice précédent.
Ce rapport contient tout autre renseignement que peut exiger le ministre. Le rapport de l’auditeur doit y être joint.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2008, c. 9, a. 68; 2018, c. 232018, c. 23, a. 45611.