59.1. Toute vacance parmi les administrateurs nommés par le ministre est comblée par ce dernier; le conseil d’administration comble les vacances parmi les autres administrateurs.
L’administrateur nommé ou élu pour combler une vacance s’acquitte de son mandat pour la durée non écoulée du mandat de son prédécesseur.
2018, c. 232018, c. 23, a. 4501.