58. Le ministre nomme, après consultation de l’Organisme, trois administrateurs qui ne sont ni courtiers ni administrateurs ou dirigeants d’une agence.
Les titulaires de permis élisent parmi eux les autres membres du conseil d’administration, de la manière prévue par le règlement intérieur de l’Organisme, lequel doit prévoir des règles visant à assurer une juste représentativité géographique et des catégories de permis des courtiers.
Nul ne peut être nommé ou élu administrateur ou le demeurer s’il occupe une fonction d’administrateur ou de dirigeant au sein d’une association ou d’une entreprise dont le but est de défendre les intérêts des courtiers, agences ou franchiseurs immobiliers.
En outre, un administrateur ne peut exercer aucune autre fonction rémunérée au sein de l’Organisme.
2008, c. 9, a. 58; 2010, c. 40, a. 20; 2013, c. 18, a. 34.