53.1. Le comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle que doit, en vertu de l’article 354 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), former l’Organisme lorsqu’il établit un fonds d’assurance doit aviser le syndic dès qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise. Il en est de même d’un membre du comité de décision.
2018, c. 232018, c. 23, a. 4441.