46. Outre les pouvoirs réglementaires que lui attribue la présente loi, l’Organisme peut déterminer, par règlement:1° les règles relatives à la formation exigée pour devenir courtier ou dirigeant d’une agence, ainsi que celles relatives à l’examen auquel les postulants doivent se soumettre;
2° les règles relatives à la formation supplémentaire, y compris les circonstances particulières dans lesquelles elle est exigée de l’ensemble ou d’une partie des courtiers ou des dirigeants d’une agence;
3° les conditions et les modalités de délivrance, de suspension ou de révocation d’un permis, de même que les cas où il peut être assorti de restrictions ou de conditions;
4° les droits exigibles pour être titulaire d’un permis;
5° les règles de déontologie applicables à un courtier ou à un dirigeant d’une agence;
6° les renseignements et documents qu’un postulant ou un courtier ou une agence doit fournir;
7° les mentions qu’un permis doit contenir;
8° les conditions d’exercice d’une opération de courtage visée à l’article 1;
9° la nature, la forme et la teneur des dossiers, livres et registres qu’un courtier ou une agence doit tenir, de même que les règles relatives à la conservation, l’utilisation et la destruction des dossiers, livres et registres;
10° les règles relatives à l’établissement et au maintien d’un compte en fidéicommis, de même que les modalités de dépôt et de retrait;
10.1° les mesures qui peuvent être prises relativement à la sauvegarde de toute somme confiée à un titulaire de permis ou détenue en fidéicommis, ainsi que les personnes qui peuvent prendre ces mesures;
11° les opérations de courtage qui, par suite d’une autorisation spéciale, peuvent être posées de façon ponctuelle ou occasionnelle, les personnes, les sociétés ou les groupements de celles-ci, autres que des courtiers ou des agences, qui peuvent se livrer à ces opérations, les conditions et modalités selon lesquelles elles peuvent être posées, ainsi que les droits exigibles pour les poser;
12° les qualifications requises d’un dirigeant d’une agence;
13° la forme et les conditions ou modalités d’utilisation des contrats ou formulaires, à l’exclusion du contrat visé à l’article 26, les mentions ou stipulations obligatoires ou interdites dans certains contrats ou formulaires et celles supplétives de volonté;
14° les activités que ne peut exercer un courtier ou une agence;
15° les conditions et modalités d’admissibilité des réclamations adressées au comité d’indemnisation, de même que celles relatives au versement des indemnités;
16° le montant maximal des indemnités relativement à une même réclamation;
17° la cotisation que doit payer un courtier ou une agence à l’Organisme et qui doit être versée au Fonds d’indemnisation du courtage immobilier, laquelle peut varier selon le permis et en fonction notamment de la date de son inscription au registre de l’Organisme, ainsi que les modalités de paiement de la cotisation.