43. Tout appel d’une décision de l’Organisme rendue en vertu des articles 37 ou 38 est interjeté devant la Cour du Québec.
L’appel ne suspend pas la décision contestée, à moins qu’un juge de la Cour du Québec n’en décide autrement.
Il est formé, dans les 30 jours de la date de la signification de la décision, par le dépôt d’un avis à cet effet auprès de l’Organisme.
2008, c. 9, a. 43; 2009, c. 58, a. 143.