41. Pour l’application des articles 37 et 38, l’Organisme signifie au titulaire de permis, à la personne ou à la société qui fait une demande de permis, selon le cas, un avis d’au moins 15 jours de la date à laquelle elle pourra présenter ses observations. Cet avis mentionne les faits qui lui sont reprochés.
2008, c. 9, a. 41; 2009, c. 58, a. 141.