39. L’Organisme informe le syndic de toute décision prise en application de l’article 38 pour valoir comme avis en application de l’article 84. La décision prise en vertu du paragraphe 3° de l’article 38 demeure valable selon le cas:1° jusqu’à la décision du syndic ou du syndic adjoint de ne pas porter plainte;
2° jusqu’à la décision finale et exécutoire du comité de discipline sur la plainte portée par le syndic ou le syndic adjoint.