38.1. L’Organisme peut requérir du demandeur ou du titulaire tout renseignement ou document qu’il juge nécessaire pour l’application des articles 37 et 38. À défaut par le demandeur ou le titulaire de le fournir, l’Organisme peut refuser d’étudier la demande du demandeur ou suspendre le permis du titulaire, selon le cas, jusqu’à ce que soit fourni le document ou le renseignement requis.