35. L’Organisme peut, par requête, demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi, notamment pour arrêter la diffusion d’une publicité qui n’est pas conforme aux règles qu’il a établies et obliger la personne ou la société qui la fait diffuser à la rectifier, dans le délai et selon les modalités déterminés par le tribunal.
La requête en injonction constitue une instance par elle-même.
Les règles du Code de procédure civile (chapitre C-25) s’appliquent à une telle instance; toutefois l’Organisme n’a pas à fournir de cautionnement.