Jusqu’au 30 avril 2020:
l’article 3, édicté par l’article 396 de la présente loi, doit se lire en y ajoutant, à la fin, les alinéas suivants:
«Les personnes et les sociétés suivantes ne sont pas tenues d’être titulaires d’un permis lorsque, pour autrui et contre rétribution, elles se livrent à une opération de courtage relative à un prêt garanti par hypothèque immobilière, à moins qu’elles ne prennent un titre dont la loi réserve l’utilisation:
1° les tuteurs, les curateurs et les autres personnes visées au paragraphe 1° du premier alinéa, pourvu qu’elles se livrent à cette opération dans l’exercice de leurs fonctions;
2° les personnes visées à l’un des paragraphes 3°, 4°, 6° et 7° du premier alinéa;
3° les banques, les coopératives de services financiers, les compagnies d'assurances, les sociétés mutuelles d'assurances, les sociétés de secours mutuels, les sociétés d'épargne et les sociétés de fiducie, leurs employés et leurs représentants exclusifs, lorsque ceux-ci agissent dans le cadre d’une opération de courtage relative à un prêt garanti par hypothèque immobilière, au nom de leur institution financière ou d’une autre institution financière qui fait partie du même groupe financier;
4° un membre en règle d’un ordre professionnel ou une personne ou société régie par une loi administrée par l’Autorité des marchés financiers qui ne fait que communiquer à un client le nom et les coordonnées d’une personne ou d’une société qui offre des prêts garantis par hypothèque immobilière ou qui ne fait que les mettre autrement en relation lorsqu’il le fait de façon accessoire à son activité principale;
5° l’employé qui, à l’occasion de l’exercice de sa principale occupation, se livre à cette opération pour le compte de son employeur lorsque ce dernier n’est pas titulaire d’un permis de courtier ou d’agence.
Pour l’application du paragraphe 4° du deuxième alinéa, les mots «groupe financier» ont le sens qui leur est attribué à l’article 147 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2).».
L.Q. 2018, c. 23, a. 486.