Jusqu’au 30 avril 2020:
l’article 2.1, édicté par l’article 396 de la présente loi, doit se lire en y remplaçant «ou d’«agence immobilière»» par «, de «courtier hypothécaire», d’«agence immobilière» ou d’«agence hypothécaire»».
L.Q. 2018, c. 23, a. 486.