22.6.La rétribution relative aux services qu’un titulaire de permis de courtier rend alors qu’il exerce ses activités au sein d’une société par actions appartient à cette société.
2010, c. 40, a. 16; 2018, c. 232018, c. 23, a. 4231.
22.6.La rétribution relative aux services qu’un courtier rend alors qu’il exerce ses activités au sein d’une société par actions appartient à cette société.