22.5. Sous réserve des autorisations spéciales de l’Organisme, un titulaire de permis de courtier qui agit pour une agence peut exercer au Québec ses activités au sein d’une société par actions constituée en vertu d’une loi autre qu’une loi du Québec si les conditions prévues au présent chapitre sont réunies à son égard.
La responsabilité personnelle du titulaire de permis de courtier, y compris celle relative aux obligations de la société, demeure régie par les lois du Québec pour tout ce qui concerne les activités de courtage exercées au Québec, comme si la société avait été constituée sous le régime d’une loi du Québec.
2010, c. 40, a. 16; 2018, c. 232018, c. 23, a. 42211.