22. Les représentations faites par un courtier ou une agence, ainsi que la publicité et l’information qu’ils diffusent sur des immeubles et qu’ils rendent accessibles au public à des fins promotionnelles, doivent être conformes aux règles prévues par règlement de l’Organisme.
Ces règles s’appliquent, en outre, aux franchiseurs et à toute autre personne ou société qui fait la promotion de services de courtage immobilier ou hypothécaire.
L’Organisme peut également, par règlement, prévoir des règles spécifiques ou supplémentaires relatives à l’encadrement de la publicité pour les franchiseurs, les franchisés ou les sous-franchisés.