Jusqu’au 30 avril 2020:
l’article 2, édicté par l’article 396 de la présente loi, doit se lire en remplaçant le troisième alinéa par les articles suivants:
«2.0.1. La personne ou la société qui, pour autrui et contre rétribution, se livre à une opération de courtage relative à un prêt garanti par hypothèque immobilière doit être titulaire du permis prévu par la présente loi.
«2.0.2. Sous réserve de la section IV du chapitre II, quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa de l’article 2 ou de l’article 2.0.1 ne peut réclamer ni recevoir de rétribution pour l’exécution de ses obligations d’intermédiaire ou, selon le cas, l’opération de courtage à laquelle il s’est livré.».
L.Q. 2018, c. 23, a. 486.