19. Un titulaire de permis d’agence ainsi que, le cas échéant, ses administrateurs et dirigeants veillent à la discipline des titulaires de permis de courtier qui le représentent. Ils s’assurent que ceux-ci agissent conformément à la présente loi.
2008, c. 9, a. 19; 2018, c. 232018, c. 23, a. 4121.