159. Le ministre peut déléguer à toute personne ou à tout organisme l’exercice des fonctions et pouvoirs relatifs à l’administration de la présente loi dont ceux visés aux articles 64, 68, 69, 113, 115, 117 à 123 et 136.
Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions et pouvoirs qu’il indique; le cas échéant, il identifie la personne ou l’organisme à qui cette subdélégation peut être faite.