155. Les articles 105 à 107 s’appliquent en vue d’indemniser une victime de fraude, de manoeuvres dolosives ou de détournement de fonds dont est responsable un courtier hypothécaire lorsque l’acte a été commis avant la date de l’entrée en vigueur des articles 137 et 139 et alors qu’il se livrait à des activités de courtage relatives à des prêts garantis par hypothèque immobilière en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2). L’Organisme peut récupérer le montant de l’indemnisation auprès du Fonds d’indemnisation des services financiers, institué par l’article 258 de cette loi.