150.L’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec est substitué au Fonds d’indemnisation du courtage immobilier constitué par l’article 9.14 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73) et continué par l’article 44 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1). L’Organisme en acquiert les droits et en assume les obligations.