148.Un cabinet, une société autonome et ses représentants en assurance ou en valeurs mobilières ainsi qu’un représentant autonome régis par la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), qui sont autorisés à se livrer à une opération de courtage relative à un prêt garanti par hypothèque immobilière à la date de l’entrée en vigueur des articles 137 et 139, ont droit à la délivrance d’un permis de courtier hypothécaire ou d’agence hypothécaire, selon le cas, en vertu de la présente loi s’ils en font la demande dans les 12 mois qui suivent cette date.