136.Le ministre ou l’Organisme peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance civile concernant une disposition de la présente loi afin de participer à l’instruction comme s’il y était partie.
136.Le ministre ou l’Organisme peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance civile concernant une disposition de la présente loi afin de participer à l’enquête ou à l’audition comme s’il y était partie.