133. L’Organisme, ses administrateurs et dirigeants, le syndic, les syndics adjoints, un syndic ad hoc, une personne que l’Organisme autorise à agir en son nom, les comités constitués en vertu de la présente loi ainsi que les membres de ces comités ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2008, c. 9, a. 133; 2013, c. 18, a. 47.