128. Si, pendant l’instance, l’intimé continue de perpétrer ou commet à nouveau l’infraction, le procureur général, ou, après autorisation de ce dernier, l’Organisme, peut requérir de la Cour supérieure une injonction interlocutoire enjoignant à cette personne et, le cas échéant, à ses administrateurs, dirigeants, mandataires ou représentants, de cesser la commission de l’infraction reprochée jusqu’au prononcé du jugement final à être rendu au pénal.
Après le prononcé du jugement sur la poursuite pénale, la Cour supérieure rend elle-même son jugement final sur la demande d’injonction.
Le procureur général ou l’Organisme est dispensé de l’obligation de fournir un cautionnement. À tous autres égards, les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25) concernant l’injonction s’appliquent.