127. Une poursuite pénale pour une infraction prévue à l’article 124 se prescrit par deux ans depuis la date de l’ouverture du dossier d’enquête par l’Organisme relativement à cette infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration d’une telle infraction.
Le certificat du secrétaire de l’Organisme, quant au jour où cette enquête a été entreprise, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
2008, c. 9, a. 127; 2013, c. 18, a. 46.