125. Quiconque est déclaré coupable d’une infraction visée à l’un des articles 80, 116 ou 124 est passible d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 20 000 $, dans le cas d’une personne physique, ou d’une amende d’au moins 3 000 $ et d’au plus 40 000 $, dans le cas d’une personne morale.
Tout administrateur, dirigeant, mandataire ou représentant d’une personne morale visée au premier alinéa, qui, sciemment, a autorisé, encouragé, conseillé ou permis la perpétration de cette infraction est passible d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 20 000 $.
Dans la détermination des amendes, le tribunal tient compte notamment du préjudice et des avantages tirés de l’infraction. En cas de récidive, le minimum et le maximum de l’amende sont portés au double.
2008, c. 9, a. 125; 2013, c. 18, a. 45.